Combisteel Catalogus

585 interférer inutilement sur l’activité de l’Acheteur. Les réparations sont effectuées à l’endroit où se trouve le Produit, à moins que le Fournisseur ne juge plus approprié que le Produit lui soit envoyé ou soit envoyé à une destination qu’il aura spécifiée. Dans le cas où il peut être remédié au défaut d’une pièce défectueuse par son remplacement ou sa réparation et si son démontage et son remontage ne nécessite pas une compétence particulière, le Fournisseur pourra demander que la pièce défectueuse lui soit expédiée, ou soit expédiée à une destination spécifiée par lui. Dans un tel cas, le Fournisseur aura rempli son obligation par rapport au défaut, en livrant à l’Acheteur une pièce réparée ou de remplacement. 31. Dans la mesure où cela est nécessaire à la réparation du défaut, l’Acheteur permettra l’accès au Produit et fera son affaire de toute intervention sur des équipements autres que le Produit. 32. Sauf stipulations différentes, le Fournisseur supporte les risques et les frais consécutifs au transport aller et retour du Produit et/ou des pièces, liés à la réparation des défauts dont le Fournisseur est responsable. Pour ce transport, l’Acheteur doit suivre les instructions données par le Fournisseur. 33. Sauf stipulations différentes, l’Acheteur supporte les coûts additionnels encourus pour remédier au défaut causé par le Produit dans un lieu autre que la destination convenue lors de la formation du Contrat ou que le lieu de livraison, en l’absence d’une telle mention. 34. Les pièces défectueuses remplacées sont mises à la disposition du Fournisseur et sont sa propriété. 35. Si l’Acheteur a procédé à la notification mentionnée à la Clause 29 et qu’aucun défaut dont le Fournisseur est responsable n’a été identifié, le Fournisseur aura droit à une indemnisation pour les coûts qu’il aura supporté en conséquence de cette notification. 36. Si le Fournisseur n’a pas rempli ses obligations découlant de la Clause 30, l’Acheteur peut, par notification Par Écrit, fixer un délai final raisonnable pour l’accomplissement par le Fournisseur de ses obligations, qui ne peut être inférieur à une semaine. Si le Fournisseur ne remplit pas ses obligations dans ce délai final, l’Acheteur peut procéder ou faire procéder par un tiers aux opérations de réparation nécessaires, aux frais et risques du Fournisseur. Si ces opérations de réparation ont été menées avec succès par l’Acheteur ou par un tiers, le remboursement par le Fournisseur des coûts raisonnables supportés par l’Acheteur, vaudra pleine et entière décharge des obligations encourues par le Fournisseur du fait du dit défaut. 37. Si la réparation du Produit n’a pas été effectuée avec succès, comme il est stipulé à la Clause 36 : a. l’Acheteur a droit à une réduction du prix d’achat proportionnellement à la diminution de valeur du Produit, pourvu qu’en aucune circonstance une telle réduction n’excède 15 % du prix d’achat, ou b. si le défaut est d’une importance telle qu’elle prive l’Acheteur, de façon significative, du bénéfice du Contrat en ce qui concerne le Produit ou une partie substantielle de celui-ci, l’Acheteur peut résilier le Contrat par notification Par Écrit adressée au Fournisseur dans la mesure de la partie du Produit qui ne peut, du fait du défaut, être utilisé comme les parties en avaient convenu. L’Acheteur est alors en droit d’obtenir une compensation pour ses pertes, coûts et dommages dans la limite maximum de 15 % de la partie du prix d’achat correspondant à la partie du Produit au titre duquel le contrat est résilié. 38. Nonobstant les dispositions des Clauses 23 à 37, le Fournisseur est déchargé de toute responsabilité pour tout défaut du Produit, au bout d’un an à compter de la fin de la durée de responsabilité mentionnée dans la Clause 27 ou à compter de la fin de toute autre durée de responsabilité convenue entre les parties. 39. La responsabilité du Fournisseur pour les défauts est limitée aux stipulations des Clauses 23 à 38. Cette limitation exclut la réparation de tout autre dommage résultant du défaut, y compris pertes de production, pertes de bénéfice et tout autre dommage indirect. Cette limitation ne s’applique pas en cas de Faute Lourde. PARTAGE DES RESPONSABILITÉS EN CAS DE DOMMAGE DU FAIT DU PRODUIT 40. Le Fournisseur n’est responsable d’aucun dommage aux biens du fait du Produit après sa livraison dès que l’Acheteur en a pris possession. De la même façon, le Fournisseur n’est pas responsable ni des dommages causés aux produits fabriqués par l’Acheteur, ni aux produits incorporant ceux de l’Acheteur. Si le Fournisseur encourt une responsabilité à l’égard d’un tiers pour des dommages aux biens tels que décrits ci-dessus, l’Acheteur est tenu d’indemniser, de défendre et de garantir le Fournisseur. Si une action en dommages-intérêts, sur les fondements décrits dans la présente Clause, est introduite par un tiers contre l’une des parties, celle-ci en informera immédiatement l’autre partie Par Écrit. Le Fournisseur et l’Acheteur doivent se laisser attraire devant le tribunal ou l’instance arbitrale jugeant l’action en dommages- intérêts introduite sur le fondement d’un dommage prétendument causé par le Produit. Toutefois, les questions relatives à la responsabilité entre le Fournisseur et l’Acheteur seront réglées conformément à la Clause 46. La limitation de responsabilité du Fournisseur résultant du 1er paragraphe de cette Clause ne s’applique pas en cas de Faute Lourde du Fournisseur. 42. La partie qui demande l’application de la Force Majeure doit notifier sans délai, Par Écrit, à l’autre partie le début et la fin de la circonstance ainsi qualifiée. Si une partie manque à son obligation de faire une telle notification, l’autre partie aura droit à une indemnisation pour tous les coûts supplémentaires qui en résultent et qu’elle aurait pu éviter si elle avait reçu cette notification. Si la Force Majeure empêche l’Acheteur de remplir ses obligations, il devra indemniser le Fournisseur des coûts résultant de la protection et de la mise en sécurité du Produit. 43. Quelle que soit la conséquence qui en résulterait dans les présentes Conditions Générales, chaque partie est en droit de résilier le Contrat, par une notification Par Écrit adressée à l’autre partie, si l’exécution du Contrat est suspendue du fait de la Clause 41 pendant plus de six mois. INEXÉCUTION ANTICIPÉE 44. Nonobstant les autres stipulations de ces Conditions Générales concernant la suspension, chaque partie a le droit de suspendre l’exécution de ses obligations résultant du Contrat lorsqu’il résulte clairement des circonstances que l’autre partie ne va pas exécuter ses obligations. Une partie suspendant l’exécution de ses obligations résultant du Contrat doit aussitôt le notifier Par Écrit à l’autre partie. DOMMAGES INDIRECTS 45. Sauf stipulations différentes des présentes Conditions Générales, aucune partie ne sera responsable à l’égard de l’autre, des pertes de production, pertes de profit, pertes d’usage, pertes de contrats ou de tout autre dommage ou pertes indirectes quels qu’ils soient. LITIGES ET LOI APPLICABLE 46. Tous différends découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci, seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.

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